IFI : qui est concerné et comment il se calcule
Seuil de 1,3 million d'euros, assiette limitée à l'immobilier, passif déductible, abattement sur la résidence principale, SCPI et SCI, plafonnement : le fonctionnement de l'IFI.
L’impôt sur la fortune immobilière a remplacé l’ancien impôt de solidarité sur la fortune en restreignant son assiette au seul patrimoine immobilier. Les placements financiers, les liquidités, les contrats d’assurance-vie investis en unités de compte financières et les biens professionnels en sont sortis.
Ce changement d’assiette a une conséquence structurelle que beaucoup de contribuables n’ont pas intégrée : deux patrimoines de valeur identique peuvent être, l’un totalement imposé, l’autre totalement exonéré, selon leur seule composition. L’IFI est donc devenu un paramètre d’arbitrage entre immobilier et actifs financiers, davantage qu’un impôt sur la richesse en général.
Il faut ajouter un point que la plupart des redevables découvrent tard : l’IFI ne frappe pas les riches au sens où l’on l’entend spontanément. Il frappe les propriétaires immobiliers, ce qui n’est pas la même population. Un couple ayant acheté dans une grande ville il y a vingt-cinq ans, retraité, aux revenus modestes, peut y être assujetti sans avoir jamais eu le sentiment d’être fortuné. Un cadre à hauts revenus locataire de son logement et détenteur de deux millions d’euros de titres n’y est pas soumis du tout.
Ce guide décrit le seuil, l’assiette, les déductions, les cas particuliers les plus fréquents (SCPI, SCI, démembrement), la procédure déclarative, les erreurs qui coûtent cher et ce qui se passe en cas de contrôle.
Qui est redevable
Sont concernés les foyers dont le patrimoine immobilier net taxable dépasse 1,3 million d’euros au 1er janvier de l’année d’imposition. Le seuil s’apprécie au niveau du foyer fiscal IFI, qui regroupe le couple (marié, pacsé ou en concubinage notoire) et les enfants mineurs dont ils administrent les biens, indépendamment de la composition du foyer à l’impôt sur le revenu.
Cette autonomie du foyer IFI par rapport au foyer d’impôt sur le revenu produit des situations que peu anticipent. Deux concubins notoires font une déclaration commune à l’IFI alors qu’ils déclarent séparément leurs revenus : leurs patrimoines immobiliers s’additionnent pour l’appréciation du seuil, ce qui peut faire basculer dans l’impôt un couple dont aucun des membres n’y serait soumis isolément. À l’inverse, un enfant majeur rattaché au foyer fiscal de ses parents pour l’impôt sur le revenu constitue un foyer IFI distinct : son propre patrimoine immobilier ne s’agrège pas à celui de ses parents.
Le mot net compte autant que le mot immobilier. Le seuil s’apprécie après déduction des dettes admises, ce que la section sur le passif détaille plus loin. Un patrimoine immobilier de 1,8 million d’euros financé par 700 000 euros de crédit restant dû se situe à 1,1 million net : sous le seuil, donc hors du champ. Cette évidence arithmétique est régulièrement oubliée dans les deux sens, par ceux qui se croient concernés sans l’être et par ceux qui s’estiment tranquilles sans avoir fait le calcul.
Deux points souvent mal compris :
- Une fois le seuil franchi, le barème s’applique à partir d’un montant inférieur au seuil, ce qui crée un effet de ressaut à l’entrée. Un patrimoine légèrement supérieur à 1,3 million supporte donc un impôt calculé sur une base plus large que le seul dépassement, atténué par un mécanisme de décote qui lisse la marche pour les patrimoines juste au-dessus du seuil.
- Les non-résidents sont redevables sur leurs seuls biens immobiliers situés en France, sous réserve des conventions fiscales. Ce point est repris dans Expatriation et patrimoine : ce qui change.
Le barème est progressif par tranches, avec des taux modérés en valeur absolue mais qui s’appliquent chaque année sur un stock, non sur un revenu. Cette différence de nature est la clé de compréhension de l’impôt. Un taux qui paraît anodin sur une année donnée se cumule sur une détention longue : appliqué chaque 1er janvier pendant quinze ou vingt ans à un bien qu’on n’a pas l’intention de vendre, il finit par représenter une fraction non négligeable de la valeur du patrimoine, prélevée sur des revenus qui, eux, n’ont pas nécessairement suivi la hausse des prix de l’immobilier.
Un dernier point de date. Tout se cristallise au 1er janvier. Un bien vendu le 3 janvier reste dans l’assiette de l’année entière ; un bien acquis le 15 janvier n’y entre qu’à compter du 1er janvier suivant. La photographie est instantanée et sans prorata, ce qui rend le calendrier des opérations de fin et de début d’année plus structurant qu’il n’y paraît.
Reste à savoir ce que la photographie capture exactement.
Ce qui entre dans l’assiette
| Dans l’assiette | Hors assiette |
|---|---|
| Résidence principale (avec abattement) | Comptes-titres, PEA, liquidités |
| Résidences secondaires et locatives | Assurance-vie en unités de compte financières |
| Parts de SCI et de SCPI, à hauteur de l’immobilier | Biens professionnels affectés à l’activité |
| Immobilier détenu via unités de compte immobilières | Bois, forêts et parts de groupements forestiers (partiellement) |
| Terrains, locaux commerciaux | Objets d’art, véhicules, or, cryptoactifs |
La ligne la plus contre-intuitive de ce tableau est celle des objets d’art et de l’or. Un patrimoine composé de tableaux, de lingots et de véhicules de collection pour plusieurs millions d’euros échappe intégralement à l’impôt, quand un immeuble de rapport de valeur bien inférieure y est soumis. Ce n’est pas un oubli du législateur, c’est le choix d’assiette assumé lors du passage de l’ISF à l’IFI. Il n’a pas fini de faire débat, et il pourrait évoluer : un dispositif fiscal ne se lit jamais comme un état de droit définitif.
La résidence principale bénéficie d’un abattement de 30 % sur sa valeur vénale. Cet abattement ne s’applique pas si le bien est détenu via une société. C’est un point de vigilance récurrent : loger sa résidence principale dans une SCI, souvent pour des raisons de transmission ou d’indivision, fait perdre l’abattement et augmente donc mécaniquement l’assiette. L’arbitrage entre l’avantage civil de la SCI et le coût fiscal de la perte d’abattement mérite d’être posé en euros, avant la constitution de la société et non après.
Un couple ne dispose que d’une résidence principale, quelle que soit la configuration de vie. Deux conjoints résidant dans deux logements distincts pour raisons professionnelles n’obtiennent pas deux abattements de 30 %.
Les biens professionnels sont exonérés lorsqu’ils sont nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle principale. Les conditions sont précises et l’exonération n’est jamais automatique : un local détenu par le dirigeant et loué à sa société suppose de vérifier le respect des critères. Les critères portent notamment sur le caractère effectif et principal de l’activité, sur l’exercice de fonctions de direction, et sur l’affectation réelle du bien à cette activité. Un local nominalement professionnel mais loué à un tiers, ou une activité devenue accessoire après un départ à la retraite, font tomber l’exonération. C’est l’un des effets les moins anticipés d’une vente d’entreprise : un dirigeant jusque-là exonéré peut devenir imposable du seul fait d’avoir cédé son activité, sans que son patrimoine ait changé de valeur (voir Cession d’entreprise : préparer le patrimoine du dirigeant). Cette exonération est aussi un point d’articulation avec le pacte Dutreil, qui poursuit une logique voisine sur le terrain des droits de mutation.
L’évaluation retenue est la valeur vénale au 1er janvier, c’est-à-dire le prix auquel le bien pourrait être vendu dans des conditions normales de marché. Elle relève d’une estimation faite sous la responsabilité du contribuable, qui doit pouvoir la justifier. Une sous-évaluation manifeste expose à un redressement, une surévaluation à un impôt indu.
En pratique, comment justifie-t-on une valeur ? Trois méthodes sont admises et se combinent utilement :
- La comparaison. Relever des transactions récentes portant sur des biens comparables dans le même secteur. La base de données publique des valeurs foncières, alimentée par les actes de vente, permet cette recherche gratuitement et constitue un élément de preuve sérieux parce que l’administration s’appuie sur les mêmes sources.
- L’expertise ou l’avis de valeur. Un expert immobilier, ou à défaut plusieurs avis d’agences écrits et datés, produit un document opposable. Le coût d’une expertise est sans commune mesure avec le montant d’un redressement sur un bien mal évalué.
- La capitalisation des revenus pour un bien locatif, en appliquant un taux de rendement de marché aux loyers constatés. Elle sert surtout de contre-vérification.
Les décotes admises méritent d’être connues, parce qu’elles sont souvent oubliées et qu’elles pèsent lourd. Un bien loué se négocie moins cher qu’un bien libre : une décote pour occupation est justifiable, son ampleur dépendant du type de bail et de la durée restante. Un bien détenu en indivision subit de la même manière une décote, l’accord de tous les indivisaires étant nécessaire pour vendre, ce qui réduit sa liquidité réelle. Une part de SCI non cotée n’a pas la même valeur que la quote-part d’immeuble qu’elle représente, pour les mêmes raisons de liquidité et de pouvoir de décision. Ces décotes doivent rester mesurées et documentées : elles sont légitimes quand elles reflètent une réalité économique, contestables quand elles sont appliquées mécaniquement pour faire passer un patrimoine sous le seuil.
Documenter son évaluation n’est pas seulement une précaution : c’est la seule chose qui distingue, en cas de contrôle, une divergence d’appréciation d’une insuffisance de déclaration.
Le passif déductible
L’assiette étant celle du patrimoine net, la question des dettes admises pèse autant que celle des biens taxés.
Seules sont déductibles les dettes afférentes aux actifs imposables, existantes au 1er janvier et à la charge du redevable :
- capital restant dû des emprunts immobiliers ;
- travaux d’amélioration ou de construction en cours ;
- taxes foncières et droits de mutation liés aux biens imposables.
L’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation et les dettes liées à des actifs non imposables ne sont pas déductibles. La logique est cohérente : on ne déduit pas d’une assiette immobilière un emprunt contracté pour acheter un portefeuille de titres, puisque ce portefeuille n’est pas taxé. Le lien entre la dette et le bien imposable doit être établi, et c’est au contribuable de pouvoir le démontrer, offre de prêt à l’appui.
Un point pratique souvent négligé : c’est le capital restant dû au 1er janvier qui se déduit, pas le montant emprunté à l’origine. Le chiffre figure sur le tableau d’amortissement fourni par la banque, ou sur le relevé annuel de situation du prêt. Reprendre d’une année sur l’autre le même montant, sans le mettre à jour, majore l’erreur de déclaration à chaque exercice.
Deux limitations méritent attention. Les prêts in fine (ceux dont on ne rembourse que les intérêts pendant toute la durée, le capital étant remboursé en une seule fois à l’échéance) font l’objet d’un retraitement : la dette déductible est amortie fictivement, année après année, pour éviter que ce type de financement ne maintienne artificiellement une dette maximale. Concrètement, l’administration recalcule ce que serait le capital restant dû si le prêt avait été amortissable, et retient ce montant. Le montage consistant à financer un bien en in fine dans le seul but de conserver un passif déductible constant a donc perdu son intérêt fiscal, sans perdre son coût.
Par ailleurs, un plafonnement du passif s’applique aux patrimoines élevés dont l’endettement excède une proportion importante de la valeur des biens. L’objectif est le même : empêcher qu’un endettement disproportionné, éventuellement contracté auprès d’un proche ou d’une société contrôlée, ne fasse disparaître l’assiette.
Les prêts familiaux relèvent de cette vigilance. Une dette contractée auprès d’un membre de la famille ou d’une société qu’on contrôle n’est admise que sous conditions, et les prêts sans terme ou sans remboursement effectif sont écartés. Si un prêt intrafamilial existe et qu’il est réel, il doit être formalisé : acte écrit, échéancier, déclaration du prêt à l’administration au-delà d’un certain montant, remboursements traçables sur les relevés bancaires. Un prêt qui ne se voit nulle part n’existe pas fiscalement.
Les cas particuliers fréquents
Ces règles générales rencontrent trois configurations qui concernent une part importante des redevables et qui donnent lieu aux erreurs les plus coûteuses.
SCPI et unités de compte immobilières
Les parts de SCPI (sociétés civiles de placement immobilier, qui détiennent et gèrent un parc locatif pour le compte de leurs associés) sont imposables à hauteur de la fraction représentative d’immobilier, communiquée chaque année par la société de gestion. Cette information ne se devine pas : elle figure sur un document que la société de gestion adresse aux associés, ou que le teneur de compte transmet, et il faut parfois le réclamer. Sans lui, le redevable est réduit à estimer lui-même une fraction qu’il n’a aucun moyen de justifier.
Les SCPI détenues au sein d’un contrat d’assurance-vie ne sont pas exonérées pour autant : la fraction immobilière de l’unité de compte reste dans l’assiette. Loger de l’immobilier dans une enveloppe financière ne le fait pas sortir de l’IFI. C’est probablement l’idée reçue la plus répandue sur cet impôt, et elle survit parce qu’elle est confortable. L’assureur communique, dans le relevé annuel de situation du contrat, la valeur des unités de compte immobilières à retenir pour l’IFI. Si ce chiffre n’apparaît pas, il se demande.
Le raisonnement vaut également pour les autres véhicules à dominante immobilière logés en unités de compte, comme les organismes de placement collectif immobilier. Le critère n’est jamais le nom de l’enveloppe, c’est la nature de l’actif sous-jacent. Le fonctionnement général de ces supports est décrit dans SCPI et immobilier locatif.
Parts de SCI
Elles sont imposables à hauteur de l’immobilier détenu par la société, après déduction du passif de celle-ci, dans des conditions encadrées pour éviter les montages d’endettement artificiel entre associé et société.
Le calcul se fait en deux temps : on détermine d’abord la valeur de la part, en tenant compte de l’actif immobilier et des dettes admises au niveau de la société, puis on multiplie par le nombre de parts détenues. Les dettes contractées par la SCI auprès de ses propres associés font l’objet de restrictions spécifiques, précisément parce qu’elles constituaient le levier de minoration le plus simple à mettre en œuvre.
Une SCI détenant à la fois de l’immobilier et des placements financiers ne rend pas ces derniers taxables : seule la fraction immobilière entre dans l’assiette. Inversement, la présence d’une SCI n’exonère de rien, et la croyance selon laquelle « mettre en SCI fait sortir de l’IFI » n’a aucun fondement.
Démembrement
Dans le cas général, l’usufruitier (celui qui a le droit d’user du bien et d’en percevoir les revenus) déclare le bien pour sa valeur en pleine propriété et le nu-propriétaire (celui qui détient le bien sans pouvoir en jouir jusqu’à l’extinction de l’usufruit) n’est pas redevable. Des exceptions imposent une répartition entre les deux selon le barème fiscal de l’usufruit, notamment lorsque le démembrement résulte de l’usufruit légal du conjoint survivant. Le mécanisme est détaillé dans Le démembrement de propriété.
Cette répartition mérite d’être comprise, parce qu’elle inverse le résultat. Dans le cas général, un usufruitier âgé supporte l’impôt sur 100 % de la valeur d’un bien dont il ne détient économiquement qu’une fraction. Dans les cas de répartition, chacun déclare sa quote-part selon un barème lié à l’âge de l’usufruitier. Le régime applicable dépend de l’origine du démembrement, c’est-à-dire de l’acte qui l’a créé, et c’est un point sur lequel l’accompagnement d’un notaire est nécessaire : l’erreur ne se voit pas à la lecture d’un relevé, elle se voit au moment du contrôle.
Cette règle explique une partie de l’intérêt de la donation de nue-propriété : elle sort le bien de l’assiette du nu-propriétaire pendant toute la durée du démembrement. Elle a un revers symétrique qu’il faut énoncer dans la même phrase : le donateur qui conserve l’usufruit reste, lui, imposable sur la valeur en pleine propriété. L’opération déplace donc la charge vers l’ascendant plutôt qu’elle ne la supprime, ce qui n’a d’intérêt que si l’ascendant est déjà sous le seuil ou l’y ramène par ailleurs. Les modalités de cette donation sont détaillées dans Donation : formes et abattements.
Le plafonnement
Un impôt annuel assis sur un stock peut, dans certaines configurations, dépasser ce que le patrimoine rapporte. Le législateur a prévu un garde-fou.
Le total formé par l’IFI et les impôts sur les revenus de l’année précédente ne peut excéder 75 % des revenus de cette même année. L’excédent vient en diminution de l’IFI dû.
Ce mécanisme protège les contribuables détenant un patrimoine immobilier important pour des revenus modestes, situation classique du retraité propriétaire dans une zone où les prix ont fortement progressé. Prenons la configuration type : un couple retraité disposant de 45 000 euros de revenus annuels et propriétaire d’un patrimoine immobilier valorisé à deux millions d’euros dans une métropole où il a acheté quarante ans plus tôt. Le plafond de 75 % limite à environ 33 750 euros le total de leur impôt sur le revenu et de leur IFI. La différence est effacée. Sans ce dispositif, l’impôt se paierait en vendant, ce qui n’a économiquement aucun sens pour une résidence principale occupée.
Le calcul suppose de recenser l’ensemble des revenus de l’année précédente, y compris certains revenus exonérés d’impôt sur le revenu, et l’ensemble des impositions à retenir. Il n’est pas trivial et c’est l’un des points où l’assistance d’un professionnel se rentabilise rapidement, l’oubli du plafonnement conduisant à payer un impôt qui n’était pas dû.
Il est cependant encadré : l’administration surveille les stratégies de minoration artificielle des revenus destinées à déclencher ou amplifier le plafonnement. La technique consistant à loger ses revenus dans une société contrôlée pour ne pas les percevoir personnellement est identifiée de longue date, et l’administration dispose des moyens de la requalifier.
La déclaration en pratique
Connaître les règles ne dispense pas de la procédure, et celle-ci est moins lourde que sa réputation.
L’IFI se déclare avec la déclaration de revenus, sur une annexe dédiée, aux mêmes dates que la déclaration principale. Il n’y a plus de déclaration séparée ni de calendrier distinct. L’impôt est ensuite mis en recouvrement par avis distinct, généralement à l’automne.
La marche à suivre pour un premier assujettissement :
- Recenser tous les biens immobiliers au 1er janvier, détenus directement ou indirectement : résidence principale, secondaire, locatif, terrains, parts de SCI, parts de SCPI, unités de compte immobilières en assurance-vie, immobilier détenu via des sociétés non exonérées.
- Évaluer chaque bien et conserver la trace écrite de la méthode retenue, dans un dossier daté.
- Recenser les dettes déductibles au 1er janvier, avec le capital restant dû exact de chaque prêt.
- Appliquer les abattements : 30 % sur la résidence principale détenue en direct, décotes justifiées pour occupation ou indivision.
- Comparer le net obtenu au seuil de 1,3 million d’euros. Si le patrimoine dépasse, remplir l’annexe. S’il est proche sans dépasser, conserver le calcul : c’est ce document qui répondra à une éventuelle demande d’information.
- Vérifier le plafonnement si les revenus sont faibles au regard du patrimoine.
Un dossier IFI bien tenu se met à jour en une heure chaque année plutôt que de se reconstituer intégralement. Le fichier de suivi (une ligne par bien, une colonne par année, la méthode d’évaluation en commentaire) est l’outil le plus rentable de tout ce guide.
Sur les délais de reprise, la règle générale de l’administration fiscale s’applique, et elle s’allonge en cas d’absence de déclaration ou d’omission d’un bien. Autrement dit, un bien oublié ne se prescrit pas au rythme d’une simple erreur de calcul. En cas d’erreur découverte spontanément, une déclaration rectificative reste possible et la régularisation spontanée est traitée plus favorablement qu’un redressement : l’intérêt de retard est réduit lorsque la démarche vient du contribuable.
Les erreurs qui coûtent le plus cher
Cinq omissions reviennent avec constance, et elles ont toutes le même point commun : elles portent sur des actifs que le redevable ne perçoit pas comme de l’immobilier.
Oublier la fraction immobilière des unités de compte. Le contrat d’assurance-vie est mentalement classé comme financier, donc écarté du recensement. La ligne de SCPI qu’il contient reste pourtant taxable, et l’information figure noir sur blanc dans le relevé annuel.
Reporter d’une année sur l’autre la même valeur de bien. Un immeuble déclaré à sa valeur de 2018 pendant sept ans dans un marché qui a progressé constitue une sous-évaluation cumulée. À l’inverse, dans un marché qui a reculé, c’est un impôt payé en trop que personne ne rembourse d’office.
Déduire des dettes non éligibles. L’emprunt travaux sur un bien exonéré, le crédit à la consommation, l’impôt sur le revenu : ces déductions sont écartées au premier contrôle et transforment un dossier régulier en dossier redressé.
Négliger le plafonnement. L’erreur est ici en faveur de l’administration, ce qui explique qu’elle ne soit jamais signalée. Un patrimoine élevé associé à des revenus faibles doit systématiquement faire l’objet du calcul.
Croire qu’un montage sort le bien de l’assiette. SCI, assurance-vie, société civile, holding : aucun de ces véhicules ne fait disparaître un actif immobilier de l’assiette IFI par sa seule existence. Ils modifient la manière dont il est valorisé et déclaré, pas sa nature. Un intermédiaire qui présente une structure comme un moyen d’échapper à l’IFI décrit soit une exonération réelle et vérifiable (bien professionnel, forêt), soit un montage dont la solidité juridique mérite un second avis.
L’effet sur l’arbitrage patrimonial
Près du seuil, la composition du patrimoine devient un paramètre financier à part entière. Un même capital placé en actifs financiers n’entre pas dans l’assiette, alors que placé en immobilier direct ou en SCPI il y entre intégralement.
Cela ne signifie pas qu’il faille fuir l’immobilier : le rendement, la protection contre l’inflation et l’effet de levier du crédit restent des arguments propres. Cela signifie que la comparaison entre deux placements doit intégrer, pour un patrimoine proche du seuil, le coût annuel récurrent de l’IFI. Ce raisonnement rejoint la logique d’ensemble décrite dans Optimisation fiscale : les grands leviers légaux.
La bonne manière de poser le calcul consiste à raisonner en rendement net d’IFI. Un investissement immobilier dont le rendement net de charges et d’impôt sur les revenus atteint un certain niveau perd, chaque année, le taux marginal d’IFI applicable à la tranche concernée. Cette ponction ne s’applique pas au placement financier équivalent. Sur un horizon de quinze ans, l’écart cumulé change parfois la hiérarchie des deux options, alors qu’il est invisible sur une projection à un an. Un conseiller qui compare deux placements pour un client proche du seuil sans faire figurer cette ligne compare des choses différentes.
Les leviers légitimes sont connus : déduction rigoureuse du passif, donation de nue-propriété, vérification du statut de bien professionnel, réorientation d’une partie du patrimoine vers des actifs financiers, dons ouvrant droit à réduction. Ce dernier point mérite d’être connu, car il est le seul à produire une réduction directe : les dons consentis à certains organismes d’intérêt général ouvrent droit à une réduction d’IFI, dans une limite annuelle, sur justificatif à conserver.
Aucun de ces leviers ne se justifie s’il dégrade la cohérence économique du patrimoine. Vendre un bien correctement placé et bien loué pour éviter un impôt annuel dont le montant est inférieur aux frais de la transaction et à l’impôt de plus-value est une mauvaise opération présentée comme une optimisation. La question à se poser avant tout arbitrage : cette opération aurait-elle du sens en l’absence d’IFI ? Si la réponse est non, l’IFI ne suffit généralement pas à la rendre bonne.
Sur les opérations qui modifient la structure de détention (donation, démembrement, apport à société), le recours à un notaire est nécessaire : ces actes engagent la propriété et leurs conséquences se mesurent sur des décennies, bien au-delà de l’économie d’impôt d’une année.
En résumé
L’IFI vise le patrimoine immobilier net supérieur à 1,3 million d’euros au 1er janvier, les actifs financiers en étant exclus. La résidence principale bénéficie d’un abattement de 30 %, le passif immobilier est déductible sous conditions, et un plafonnement à 75 % des revenus limite l’impôt dû : ce dernier calcul n’est jamais fait spontanément par l’administration, faites-le vous-même.
Les SCPI logées en assurance-vie restent imposables, contrairement à une idée répandue, et aucune structure ne fait sortir un bien de l’assiette par sa seule existence. Constituez un dossier d’évaluation daté et documenté pour chaque bien, mettez-le à jour chaque année ainsi que le capital restant dû de vos prêts, et réclamez à votre assureur comme à vos sociétés de gestion l’attestation de fraction immobilière. Pour un patrimoine proche du seuil, l’IFI devient un critère d’arbitrage entre immobilier et financier, à évaluer en rendement net sur la durée et non sur une seule année, et sans jamais laisser un impôt annuel dicter une opération que rien d’autre ne justifie. La démarche d’ensemble est cadrée dans Optimiser et transmettre : anticiper.
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