La protection du conjoint survivant

Mis à jour en août 2026 · La rédaction Proxite

Droits légaux du conjoint selon la composition familiale, donation au dernier vivant, testament, changement de régime matrimonial, clause bénéficiaire et droit au logement.

Une idée répandue veut que le conjoint hérite naturellement de tout. Ce n’est pas ce que prévoit le droit français, et l’écart entre la croyance et la règle se découvre presque toujours au pire moment : chez le notaire, quelques semaines après le décès, quand plus rien n’est modifiable.

Les enfants sont héritiers réservataires. Une fraction du patrimoine, la réserve héréditaire, leur revient obligatoirement, et aucune disposition ne peut les en priver. Le conjoint, lui, n’est réservataire qu’en l’absence de descendants. Ses droits varient fortement selon la composition de la famille, et ils varient dans un sens que peu de gens anticipent.

Le cas le plus sensible est celui des familles recomposées. En présence d’un seul enfant issu d’une autre union, les droits légaux du conjoint survivant se réduisent nettement, sans qu’aucune option ne vienne compenser cette limitation. Un enfant d’un premier lit, né vingt ans avant la rencontre du couple actuel, suffit à changer le régime applicable à l’ensemble de la succession.

Sur le plan fiscal, en revanche, la situation est confortable : le conjoint survivant et le partenaire de PACS sont exonérés de droits de succession, quelle que soit la valeur transmise. Le sujet n’est donc pas le coût de la transmission au conjoint. C’est l’étendue de ce qui lui revient et sa capacité à conserver son cadre de vie. Ces deux questions-là ne se règlent pas avec un contrat, mais avec quelques actes signés à l’avance.

Les droits légaux, selon la situation familiale

En l’absence de toute disposition particulière (pas de testament, pas de donation entre époux, pas d’aménagement du régime matrimonial), la loi applique la répartition suivante. Attention : elle porte sur la succession du défunt, c’est-à-dire sur ses biens propres et sur sa moitié des biens communs, pas sur la totalité du patrimoine du couple.

Situation familialeDroits du conjoint survivant
Enfants tous communs au coupleOption entre la totalité en usufruit ou le quart en pleine propriété
Au moins un enfant d’une autre unionLe quart en pleine propriété, sans option
Pas d’enfant, les deux parents du défunt vivantsLa moitié en pleine propriété
Pas d’enfant, un seul parent survivantLes trois quarts en pleine propriété
Pas d’enfant ni parentLa totalité en pleine propriété

Deux enseignements en découlent, et ils commandent tout le reste du guide.

D’abord, l’option entre l’usufruit total et le quart en pleine propriété n’est ouverte que si tous les enfants sont issus du couple. L’usufruit (le droit d’utiliser un bien et d’en percevoir les revenus, sans en être propriétaire) permet au survivant de continuer à occuper le logement et à encaisser tous les loyers et intérêts du patrimoine, sa vie durant. Le quart en pleine propriété lui donne à l’inverse un capital dont il dispose librement, qu’il peut vendre, donner ou consommer.

Le choix n’est pas théorique, il se calcule. Un survivant de 55 ans, en bonne santé, avec un patrimoine composé d’immobilier locatif et de contrats générant des revenus, tire beaucoup plus de l’usufruit total : il en profitera potentiellement trente ans. Un survivant de 85 ans qui souhaite financer une maison de retraite tire davantage du quart en pleine propriété, parce que l’usufruit ne se vend pas facilement et qu’il ne permet pas d’entamer le capital.

Trois précisions pratiques sur cette option. Elle doit être exercée dans un délai qui peut être imposé par une mise en demeure des héritiers, généralement trois mois pour prendre parti puis trois mois pour choisir. À défaut de réponse, le survivant est réputé avoir opté pour l’usufruit. Et une fois exercée, l’option est irrévocable : c’est une décision définitive, prise dans les mois qui suivent un décès, c’est-à-dire dans les pires conditions imaginables pour un arbitrage patrimonial. D’où l’intérêt d’y avoir réfléchi avant.

Ensuite, en famille recomposée, le quart en pleine propriété se révèle souvent très insuffisant. Prenez le cas le plus banal : un couple, une résidence principale achetée ensemble, un enfant du défunt né d’un premier mariage. Au décès, le survivant conserve sa moitié du bien commun et reçoit le quart de la moitié appartenant au défunt. Il se retrouve donc propriétaire de 62,5 % du logement, en indivision avec un enfant qu’il connaît parfois à peine, sur le toit sous lequel il vit. Or nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision : l’enfant peut demander le partage, donc la vente.

C’est cette configuration précise qui justifie l’essentiel des dispositions décrites ci-dessous.

Les leviers de correction

Aucun de ces outils ne supprime les droits des enfants. Ils élargissent la part du conjoint à l’intérieur de ce que la loi autorise, et ils se combinent entre eux plutôt qu’ils ne se remplacent.

La donation entre époux

Souvent appelée donation au dernier vivant, elle est établie par acte notarié du vivant des deux époux et ne produit ses effets qu’au premier décès. C’est le levier le plus courant, et le moins coûteux.

Elle élargit les options offertes au survivant, qui peut alors généralement choisir entre :

  • la totalité en usufruit ;
  • le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, formule mixte qui donne à la fois du capital disponible et des revenus ;
  • la quotité disponible en pleine propriété, c’est-à-dire la part du patrimoine libre de toute réserve, dont l’étendue dépend du nombre d’enfants (la moitié avec un enfant, le tiers avec deux, le quart avec trois ou plus).

Son intérêt majeur tient en une phrase : elle rouvre l’option en présence d’enfants d’une autre union, là où la loi ne l’accorde pas. Un survivant qui n’avait droit qu’au quart en pleine propriété peut alors opter pour l’usufruit total, donc rester dans le logement et percevoir les revenus du patrimoine.

Ses caractéristiques la rendent peu engageante : coût modique chez le notaire, révocabilité à tout moment et sans avoir à en informer le conjoint (sauf lorsqu’elle est consentie dans un contrat de mariage, auquel cas elle devient irrévocable), et caducité de principe en cas de divorce. Un acte qui coûte quelques centaines d’euros et se révoque unilatéralement, pour un effet qui se compte en dizaines de milliers : le rapport est rarement aussi favorable en matière patrimoniale.

Elle ne permet pas pour autant de dépasser la réserve des enfants. C’est un élargissement du choix, pas une suppression des droits des descendants.

Le testament

Là où la donation entre époux ouvre des options, le testament attribue. Il permet de léguer au conjoint tout ou partie de la quotité disponible, de prévoir des legs particuliers (le logement, un contrat précis, un bien identifié) ou d’organiser des dispositions complémentaires. Il se combine avec la donation entre époux, qui ne le rend pas inutile.

Deux formes principales coexistent. Le testament olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : ni tapé à l’ordinateur, ni dicté, ni écrit par un tiers, sous peine de nullité. Il ne coûte rien. Le testament authentique, reçu par un notaire en présence de témoins ou d’un second notaire, coûte davantage mais offre une sécurité supérieure : sa validité formelle est difficilement contestable, et il est indispensable pour priver le survivant de son droit viager au logement (voir plus bas).

Dans les deux cas, le dépôt chez un notaire et l’inscription au fichier central des dispositions de dernières volontés évitent le double risque de la perte et de la contestation. Un testament olographe rangé dans un tiroir peut ne jamais être retrouvé, ou être retrouvé par la mauvaise personne. L’inscription au fichier coûte quelques dizaines d’euros et garantit que le notaire chargé de la succession en aura connaissance.

Un testament se relit tous les cinq ans, et systématiquement après une naissance, un divorce, un remariage ou une vente importante.

Le changement de régime matrimonial

C’est le levier le plus puissant de la matière, et le plus lourd de conséquences.

Adopter la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au survivant produit un effet radical : la totalité du patrimoine commun revient au conjoint au premier décès, sans que la succession s’ouvre à ce moment-là. Il n’y a pas de partage, pas d’indivision avec les enfants, pas d’acte de notoriété à établir dans l’urgence. Le survivant continue simplement à disposer de tout.

L’efficacité est réelle. La contrepartie l’est tout autant, et elle mérite d’être posée en euros plutôt qu’en principe : les enfants n’héritent qu’au second décès, sur un patrimoine reconstitué en une seule masse. Ils perdent donc un abattement complet. L’abattement de 100 000 euros par enfant et par parent ne s’utilise qu’une fois au lieu de deux, et le barème progressif des droits de succession s’applique à une assiette doublée, donc dans des tranches plus élevées. Sur un patrimoine familial de taille moyenne, le surcoût pour les enfants se chiffre couramment en dizaines de milliers d’euros.

En présence d’enfants d’une autre union, la protection est en outre plafonnée : ces enfants disposent d’une action en retranchement leur permettant de faire réduire l’avantage matrimonial à hauteur de ce qui excède la quotité disponible. La communauté universelle ne les prive donc pas de leur réserve.

Le changement de régime suppose un acte notarié, l’information des enfants majeurs et des créanciers, et une homologation par le juge dans certains cas (opposition d’un enfant, présence d’un enfant mineur). Comptez plusieurs mois et des frais proportionnels au patrimoine, notamment un droit de partage lorsque des biens propres sont apportés à la communauté.

D’autres aménagements plus mesurés existent et méritent d’être examinés avant de basculer en communauté universelle :

  • la clause de préciput, qui permet au survivant de prélever un bien déterminé (typiquement le logement) sur la communauté avant tout partage, sans que cela s’impute sur ses droits ;
  • la clause de partage inégal, qui attribue au survivant plus de la moitié de la communauté ;
  • l’apport d’un bien propre à la communauté, qui fait entrer dans la masse commune un bien reçu par héritage ou possédé avant le mariage.

Ces clauses se dosent. Elles se décident avec le notaire, en fonction de la configuration familiale et du niveau de protection réellement nécessaire, et non par principe.

La clause bénéficiaire d’assurance-vie

Tous les leviers précédents passent par la succession, avec ses délais et ses formalités. L’assurance-vie contourne le circuit.

Les capitaux versés au bénéficiaire désigné sont transmis hors succession, dans les limites propres à ce régime, ce qui en fait un outil de protection direct et immédiat : le conjoint désigné perçoit des fonds sans attendre le règlement de la succession, souvent en quelques semaines contre plusieurs mois, et en exonération de droits. C’est ce qui permet au survivant de faire face aux dépenses courantes pendant que le notaire travaille, période où les comptes du défunt sont bloqués.

Encore faut-il que la clause soit rédigée. La formule standard préimprimée sur le bulletin de souscription (« mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers ») fonctionne dans la plupart des cas simples, et elle a un mérite : elle désigne le conjoint non divorcé au jour du décès, donc elle se met à jour toute seule en cas de séparation. Elle ne fait rien de plus.

Deux rédactions plus élaborées méritent d’être connues.

La clause démembrée attribue l’usufruit des capitaux au conjoint et la nue-propriété aux enfants. Le survivant dispose des fonds (on parle de quasi-usufruit lorsqu’ils portent sur une somme d’argent : il peut la dépenser), et les enfants récupèrent au second décès une créance de restitution déductible de l’actif successoral. Le mécanisme concilie protection immédiate du conjoint et transmission aux enfants, mais il ne s’improvise pas : la créance doit être constatée, idéalement par une convention de quasi-usufruit établie chez le notaire, faute de quoi l’administration fiscale peut en refuser la déduction au second décès.

La clause à options, elle, laisse au bénéficiaire de premier rang le choix de sa quote-part au moment du décès. Le conjoint peut par exemple accepter 100 %, ou 75 %, ou 50 % du capital, le solde revenant aux enfants. La décision se prend au vu de la situation réelle du moment, pas de celle qu’on imaginait dix ans plus tôt. C’est la souplesse maximale, à condition que la clause prévoie explicitement les quotités possibles et le délai d’option.

Une clause bénéficiaire se relit après chaque événement familial. Le principe général de l’enveloppe figure dans Assurance-vie : fonctionnement et fiscalité, son articulation avec le reste de la succession dans Préparer sa succession et sa transmission, et l’urgence de sa révision après une rupture dans Divorce et répartition du patrimoine.

Le droit au logement du survivant

Au-delà de la répartition des droits, le code civil protège spécifiquement l’habitation. C’est une protection distincte, qui joue même quand les droits successoraux sont réduits, et elle fonctionne en deux temps.

Le droit temporaire au logement donne au survivant la jouissance gratuite, pendant l’année qui suit le décès, du logement qu’il occupait à titre de résidence principale, ainsi que du mobilier qui le garnit. Il est d’ordre public : aucun testament, aucune disposition ne peut l’écarter. Il joue automatiquement, sans demande à formuler. Si le logement était loué, les loyers de l’année sont pris en charge par la succession.

Le droit viager d’habitation et d’usage prolonge cette protection jusqu’au décès du survivant, sur le logement et sur le mobilier. Il suppose trois conditions et une démarche :

  1. le logement appartenait au défunt ou dépendait de la communauté (un bien détenu en indivision avec un tiers ne l’ouvre pas) ;
  2. le survivant l’occupait effectivement à titre de résidence principale au jour du décès ;
  3. le défunt ne l’a pas écarté par un testament authentique, la seule forme de testament permettant de le faire ;
  4. et surtout, le survivant doit le demander dans le délai d’un an suivant le décès. Passé ce délai, le droit est perdu, définitivement.

Ce dernier point est le piège le plus fréquent de ce guide. Un an après un décès, la plupart des gens ne pensent pas à faire valoir un droit dont ils ignorent l’existence, et le notaire qui règle la succession n’est pas toujours celui qui les alerte. La demande se formule par écrit auprès des héritiers, avec preuve de réception.

Ce droit viager s’impute sur les droits successoraux du conjoint : sa valeur est déduite de ce qu’il reçoit par ailleurs. S’il vaut plus que ses droits, le survivant ne doit rien aux héritiers ; s’il vaut moins, il conserve le complément. Il sécurise le maintien dans les lieux mais n’équivaut pas à la pleine propriété : le survivant ne peut ni vendre, ni céder ce droit, ni en principe louer le bien sans l’accord des nus-propriétaires, sauf lorsqu’il doit quitter les lieux pour entrer en établissement de soins, cas où la location devient possible afin de financer l’hébergement.

Lorsque le logement était loué, le survivant bénéficie d’un droit au maintien dans les lieux et devient titulaire du bail, protection issue du droit du bail et non du droit successoral.

Partenaire de PACS et concubin : ne pas confondre

Ces deux statuts sont couramment assimilés dans le langage courant. En droit successoral, ils n’ont presque rien en commun, et l’un des deux ne protège absolument pas.

Partenaire de PACSConcubin
Héritier légalNonNon
Droits de succession si désigné par testamentExonéréTaxé au taux le plus élevé du barème, après un abattement minime
Droit temporaire au logement (un an)OuiNon
Droit viager au logementNon, sauf testament le prévoyantNon
Bénéficiaire d’assurance-vieRégime de l’assurance-vie, exonération applicable comme au conjointRégime de l’assurance-vie applicable, sans l’exonération réservée au conjoint et au partenaire
Pension de réversion des régimes de retraiteNonNon

Le point décisif est le même dans les deux cas, et il tient en une ligne : sans testament, ni le partenaire de PACS ni le concubin n’hérite de quoi que ce soit. Le PACS supprime le coût fiscal de la transmission, il ne crée aucun droit successoral. Rédiger un testament est donc la première chose à faire, avant tout montage plus sophistiqué.

Le concubin cumule les deux handicaps : aucun droit légal, et une taxation au taux le plus élevé du barème s’il est institué légataire. Sur une succession significative, ce taux transforme un legs en charge, le bénéficiaire devant parfois vendre le bien reçu pour payer les droits. Trois outils atténuent la situation, sans jamais l’égaler à celle d’un couple marié :

  • l’assurance-vie, qui transmet hors succession avec sa fiscalité propre, plus douce que le barème applicable aux non-parents ;
  • l’achat en tontine (clause d’accroissement), par laquelle le survivant est réputé avoir été seul propriétaire du bien depuis l’origine, ce qui écarte les héritiers du prédécédé mais comporte un aléa réel et une fiscalité à examiner de près ;
  • la société civile immobilière avec des statuts adaptés (démembrement croisé des parts, clauses de sortie), montage à réserver aux situations où le patrimoine immobilier le justifie.

Ces trois outils relèvent tous du notaire, et le troisième d’un notaire qui pratique régulièrement ce type de structuration. Le sujet croise directement Le démembrement de propriété : usufruit et nue-propriété et Optimiser, transmettre, anticiper.

Ce qu’il faut vérifier, et dans quel ordre

Cinq contrôles, réalisables en un rendez-vous chez le notaire et une heure de classement à la maison.

  1. Identifier son régime matrimonial exact. Pas « on est mariés », mais : y a-t-il un contrat de mariage, de quelle date, contient-il des clauses particulières ? Le contrat se retrouve auprès du notaire qui l’a reçu, ou par recherche au fichier des dispositions de dernières volontés pour les actes plus récents.
  2. Recenser les enfants de chacun et leur filiation. C’est ce qui détermine si l’option légale est ouverte ou non.
  3. Relire les clauses bénéficiaires de tous les contrats d’assurance-vie et de prévoyance, y compris les contrats collectifs souscrits par l’employeur, souvent oubliés.
  4. Vérifier l’existence d’une donation entre époux et sa date. Beaucoup de couples en ont signé une il y a vingt ans et ne s’en souviennent plus.
  5. Chiffrer ce que recevrait le survivant en l’état actuel, en euros et pas en fractions. C’est le seul exercice qui rend la question concrète, et un notaire le fait en un rendez-vous. Un bilan patrimonial complet l’intègre normalement, comme le décrit Que contient un bilan patrimonial.

Ces vérifications ne coûtent presque rien. Les corriger ensuite coûte un acte notarié. Ne pas les faire coûte, dans les mauvais cas, la vente du logement familial.

En résumé

Le conjoint n’est pas héritier réservataire : ses droits dépendent de la présence d’enfants et de leur origine, et se réduisent au quart en pleine propriété dès qu’un enfant est issu d’une autre union. Commencez par vérifier votre régime matrimonial et la filiation des enfants, car ces deux éléments décident de tout le reste.

La donation entre époux rouvre l’option et coûte quelques centaines d’euros : c’est le meilleur rapport protection/coût de la matière. Le testament attribue la quotité disponible. Le changement de régime matrimonial protège fortement mais fait perdre un abattement complet aux enfants au second décès. La clause bénéficiaire d’assurance-vie transmet immédiatement, hors succession et sans droits, à condition d’être rédigée et relue après chaque événement familial.

Deux délais à retenir absolument : le droit viager au logement doit être demandé dans l’année du décès, et l’option entre usufruit et pleine propriété est irrévocable une fois exercée. Enfin, si vous êtes pacsé ou en concubinage, rédigez un testament : sans lui, votre partenaire n’hérite de rien. Toutes ces dispositions passent par le notaire, qui reste l’interlocuteur obligatoire de ce sujet.

Ce contenu est fourni à titre documentaire. Il ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation personnalisée. Vérifiez toujours l’immatriculation de votre interlocuteur sur orias.fr.

Besoin d’être mis en relation ?

Décrivez votre situation, nous vous orientons vers un professionnel de votre secteur.

Gratuit et sans engagement · Réponse sous 24 h ouvrées

À lire dans « Optimiser, transmettre, anticiper »

← Revenir à la vue d’ensemble : Optimiser, transmettre, anticiper

→ Trouver un conseiller en gestion de patrimoine près de chez vous